Excommunication




L'excommunication (du latin ecclésiastique ex-communicare, « mettre hors de la communauté ») est, chez les catholiques, les orthodoxes, les Amish et les Témoins de Jéhovah, une exclusion de la communauté chrétienne et de la communion ecclésiale. Cette sanction, que seul un évêque peut prononcer chez les catholiques et les orthodoxes, et seulement pour de très sérieux motifs, est la plus grave des peines canoniques. Elle exclut la possibilité de recevoir les sacrements et l'exercice de certains actes ecclésiastiques. L'excommunication frappe entre autres les schismatiques et les hérétiques. Lors d'une excommunication cependant l'Église ne se prononce pas sur le 'salut éternel' d'une personne. L'excommunié est « remis entre les mains de Dieu ».


C'est la peine canonique la plus ancienne dans le christianisme. Chez les premiers chrétiens, elle consiste en une exclusion de l'assemblée eucharistique : c'est la reprise de la pratique juive de l'exclusion de la synagogue, à laquelle le Nouveau Testament fait allusion en différents passages[1]. La conception chrétienne s'en écarte cependant par la suite : l'Église des chrétiens n'est pas conçue seulement comme une communauté de fidèles, comme la synagogue juive, mais aussi comme étant le corps du Christ.




Sommaire






  • 1 Dans l'Église catholique


  • 2 L'excommunication dans le Moyen Âge occidental


  • 3 Fondements bibliques


  • 4 Notes et références


  • 5 Voir aussi


    • 5.1 Bibliographie


    • 5.2 Articles connexes







Dans l'Église catholique |


Dans l'Église catholique latine, l'excommunication est une peine pénale appartenant, comme l'interdit et la suspense, à la catégorie des censures ou peines médicinales (par opposition aux peines expiatoires, dites aussi autrefois vindicatives). Comme telle, elle a pour but premier le repentir du coupable et la réparation. À l'instar de l'ensemble des peines canoniques, elle ne fait pas l'objet d'une définition dans le Code de droit canonique de 1983. Celui de 1917 la décrit comme « l'exclusion de la communion des fidèles » (canon 2257 §1) : l'excommunié n'est pas exclu de l'Église catholique, mais de la communion in sacris (ou pleine communion), c'est-à-dire de la participation aux biens spirituels qui dépendent de la juridiction de l'Église[2]. L'excommunié reste baptisé de l'Église catholique et revient dans la pleine communion dès l'absolution, ou levée de la peine, sans avoir à être reçu en elle[3]. Depuis le concile Vatican II, seul peut être excommunié un baptisé catholique (can. 11). La peine d'excommunication n'est en aucun cas un jugement sur le salut éternel de la personne excommuniée.


On distingue deux types d'excommunication (can. 1314) :




  • ferendæ sententiæ : excommunication qui ne frappe pas le coupable tant qu'elle n'a pas été intimée par une décision judiciaire ou administrative ;


  • latæ sententiæ : excommunication encourue du fait même de la commission du délit (le droit canonique doit prévoir expressément ces cas).


L'excommunié ne peut plus célébrer et recevoir les sacrements et sacramentaux ni remplir des offices ecclésiastiques, ministères et charges, ni poser des actes de gouvernement (can. 1331). Ces effets sont aggravés quand l'excommunication est notoire, c'est-à-dire qu'elle a fait l'objet d'une décision judiciaire ou administrative dans le cas d'une excommunication ferendæ sententiæ ou d'une déclaration quand elle est latæ sententiæ (can. 1332). Contrairement à la suspense, ces effets sont indivisibles.


Le Code de droit canonique de 1983 prévoit l'excommunication latæ sententiæ pour neuf délits :



  • l'apostasie (can. 1364-1), définie au can. 751 comme « le rejet total de la foi chrétienne » ;

  • le schisme (can. 1364-1), défini au can. 751 comme « le refus de soumission au Pontife Suprême ou de communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis » ;

  • l'hérésie, (can. 1364-1), définie au can. 751 comme « la négation obstinée, après la réception du baptême, d’une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité » ;

  • la violence physique contre le pape (can. 1370-1) ;

  • l'absolution par un prêtre d'un « complice d'un péché contre le sixième commandement du Décalogue », c'est-à-dire d'une personne ayant librement commis avec ce prêtre un tel péché contre la chasteté[4] (can. 1378) ;

  • la profanation des espèces (corps ou sang du Christ) consacrées (can. 1367) ;

  • la consécration épiscopale sans mandat pontifical : l'excommunication frappe l'évêque consécrateur ainsi que celui qui a été ordonné (can. 1382) — la situation canonique de Marcel Lefebvre ou de Emmanuel Milingo est une illustration récente de ce cas ;

  • la violation directe du secret de la confession par le prêtre, ainsi que l'interprète le cas échéant (can. 1388);

  • l'avortement advenu : l'excommunication touche celui qui participe de manière directe ou indirecte à l'acte d'avortement[5] (can. 1398)


Dans le motu proprio Normas Nonnullas, Benoit XVI prescrit que celui qui violerait le secret du conclave serait excommunié latæ sententiæ[6],[7]. L'appartenance à la franc-maçonnerie est également une cause d'excommunication latæ sententiæ, selon la bulle pontificale de Clément XII, In eminenti apostolatus specula.


Dans tous les cas, conformément au droit pénal de l'Église, le délit doit être effectivement imputable à la personne.


La levée d'une excommunication ferendæ sententiæ se fait par l'autorité l'ayant prononcée (can. 1355-1). L'excommunication latæ sententiæ peut être levée par l'évêque pour les fidèles de son diocèse, ou par tout évêque dans la confession (can. 1355-2). Ce pouvoir est parfois délégué aux prêtres pour certaines offenses. Le Siège apostolique, c'est-à-dire le pape, se réserve la rémission de certains délits : la profanation des espèces consacrées, la violence contre la personne du pape, l'absolution du complice, la consécration épiscopale sans mandat pontifical et la violation directe du secret de la confession. En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, peut lever une censure, y compris une excommunication (can. 976).


Contrairement à une opinion commune, un catholique divorcé vivant en union libre ou remarié civilement n'est pas excommunié. En revanche, l'Église considère que « son état et sa condition de vie contredisent objectivement l'union d'amour entre le Christ et l'Église, qui est signifiée et mise en œuvre dans l'Eucharistie »[8], et donc qu'il ne peut communier ; de même, le divorcé remarié ou vivant en union libre ne peut être absous par le sacrement de pénitence, car l'absolution requiert un repentir sincère et une ferme intention de s'amender, condition qui ne peut être remplie tant que le second mariage civil ou l'union existe.
De ce fait, sans être formellement excommunié, il ne peut plus célébrer et recevoir les sacrements et sacramentaux ni remplir des offices ecclésiastiques, ministères et charges, ni poser des actes de gouvernement - de même que son conjoint.



L'excommunication dans le Moyen Âge occidental |





L'Excommunication de Robert le Pieux, peinture académique orientaliste de Jean-Paul Laurens, 1875 (Musée d'Orsay). L'épisode est en fait légendaire.


On distinguait deux types d'excommunication :



  • L'excommunication mineure privait, de façon temporaire, le fidèle des sacrements, et surtout celui de l'Eucharistie, ainsi que de la sépulture chrétienne. Elle est encourue principalement ipso facto par les fidèles entrant en relation avec un excommunié « majeur ». C'est un aménagement au cours du XIIe siècle de l'excommunication normalement encourue en ce cas. L'excommunication mineure peut être prononcée par un juge pour certains crimes, comme l'explique par exemple le cours de droit du juriste rémois Dreux de Hautvillers. Elle est absoute en confession lorsqu'elle est la conséquence d'une relation avec un excommunié majeur, mais ne peut être levée que par le juge si elle est prononcée comme peine ; on l'appelle également, en ce cas, « interdit personnel ».

  • L'excommunication majeure comme l'anathème privait l'individu des sacrements, de sépulture chrétienne, des suffrages communs de l'Église et de tout contact avec les autres catholiques, sous peine pour eux de subir une excommunication mineure. L'anathème en est la forme solennelle, promulguée selon un rite connu dès les IXe-Xe siècles et associant excommunication et malédiction : l'évêque, entouré de 12 prêtres tenant un cierge allumé, prononce une formule d'anathème qui exclut l'excommunié de la communauté chrétienne et appelle sur lui la malédiction divine, sauf s'il se repent et demande le pardon de l'Église. À la fin de cette prononciation, les prêtres jettent les cierges à terre et les foulent aux pieds pendant que l'évêque prononce une formule du type « Comme ces cierges s'éteignent, que leur lumière s'éteigne dans les cieux ». Le rituel est souvent décrit dans les Pontificaux, les livres des rites propres à l'évêque ; le canoniste et évêque de Mende Guillaume Durand en donne un exemple particulièrement développé dans son Pontifical. L'anathème n'ajoute pas d'effet concret à l'excommunication majeure prononcée sans ce rituel, il a une valeur exemplaire et terrifiante. L'excommunication majeure, à partir du XIVe siècle au moins, peut être prononcée par une sentence écrite, sans mise en œuvre du rituel.


L'excommunication étant la peine la plus sévère que peut prononcer l'Église, les conciles du XIIIe siècle (Latran IV, Lyon I, Lyon II) rappellent sa gravité et qu'elle ne peut être prononcée que pour des crimes graves dont l'auteur refuse obstinément de faire pénitence. Le signe de ce refus est la contumace : en théorie, l'excommunication ne peut être fulminée que contre un contumace ; le juge doit avertir trois fois le criminel (principe de la monition canonique, conformément à Matthieu 18,15-17) avant de promulguer la sentence. La monition peut cependant être « péremptoire », réunissant les trois avertissements en un seul.


À partir de la deuxième moitié du XIIe siècle se développent des causes d'excommunication latae sententiae, notamment la violence sur les clercs, l'incendie d'Église, la fabrication et l'usage de faux de lettres apostoliques... Au XIVe siècle le juriste Bérenger Frédol énumère 100 causes d'excommunication latae sententiae, intimement liées à la défense du pouvoir pontifical et de la juridiction ecclésiastique. Les évêques peuvent également définir pour leur diocèse les crimes pouvant être punis d'excommunication, latae sententiae comme ferendae sententiae. L'excommunication ferendae sententiae doit être levée par l'évêque (ou son représentant) l'ayant fulminée. Mais le principe de la plenitudo potestatis pontificale permet aux papes d'affirmer leur capacité à absoudre toutes les excommunications, quel qu'en soit l'auteur. La Pénitencerie apostolique naît du besoin d'aller à Rome obtenir l'absolution des excommunications réservées au pape (dont celle pour violence sur clerc) et de l'attrait du siège de saint Pierre comme "fontaine de grâce".


L'excommunication pouvait être prononcée par le pape, un concile ou un évêque. La personne excommuniée avait une chance de réintégrer l'Église, à condition qu'elle aille jusqu'au bout de sa pénitence. Toute excommunication a vocation à être absoute, si l'excommunié demande le pardon de l'Église, fait pénitence et "satisfait" la partie lésée par son crime. In articulo mortis n'importe quel prêtre peut absoudre une excommunication si le fidèle a montré des signes de pénitence. En pratique, on restait rarement longtemps excommunié. Rester excommunié plus d'un an valait suspicion d'hérésie .


La mort en état d'excommunication était vécue douloureusement, comme en témoignent les fidèles exhumant leurs parents enterrés hors du cimetière, ou demandant post mortem la grâce épiscopale permettant l'enterrement chrétien.


À l'époque carolingienne, le roi contrôle les excommunications et en fait une arme politique redoutable. Après l'an 1000, avec la réforme grégorienne, l'Église reprend le contrôle de l'excommunication pour imposer la paix de Dieu. Pendant la durée de l'excommunication d'un seigneur, le vassal est délivré de son serment de fidélité envers lui. Le IIe concile du Latran (1139) punit d'excommunication tous ceux qui attaquent les clercs. Au XVIe siècle, Luther[9] critique l'excommunication et en fait le symbole de la tyrannie de l'Église catholique.


À partir de la fin du XIIIe siècle se développe la pratique de l'excommunication pour dettes, qui va alimenter les critiques de la fin du Moyen Âge puis celle de Luther : un créancier peut demander à un juge ecclésiastique de menacer d'excommunication, puis de fulminer la sentence, contre un débiteur défaillant. Cette pratique a été massive, expliquant sans doute en partie l'affaiblissement relatif de la censure à la fin du Moyen Âge, la privation de relations sociales étant manifestement devenue exceptionnelle. La recherche de l'absolution montre cependant que l'excommunication n'a pas perdu tout son sens, en lien notamment avec la nécessité de participer à la messe pascale et d'y recevoir la communion (conformément aux prescriptions de Latran IV, c. 21) ; "excommunié" fait d'ailleurs partie du registre injurieux.


Pour assurer le respect de l'excommunication, les curés étaient tenus de dénoncer chaque dimanche au prône les excommuniés de leurs paroisses, afin qu'ils sortent de l'Église après la liturgie de la parole d'une part, qu'ils soient évités des autres paroissiens d'autre part. Les curés devaient tenir à jour les registres d'excommuniés, dont certains sont conservés.


La multiplication des excommunications a eu comme corollaire la facilitation de son absolution, qui hors des cas "politiques" ou de crimes graves, était obtenue par le fidèle se présentant à l'officialité (la cour de justice ecclésiastique) et payait une amende modeste.


Quelques excommuniés célèbres du Moyen Âge :



  • l'empereur Henri IV (XIe siècle), au cours de la Querelle des Investitures ;

  • son fils Henri V, excommunié dans les mêmes circonstances ;

  • le roi de France Philippe Ier à la suite de son deuxième mariage avec Bertrade ;


  • Philippe IV le Bel a été menacé d'excommunication dans le conflit avec Boniface VIII, mais le pape n'a jamais fulminé la censure.


  • Louis VII.


Voir aussi : Liste des excommuniés célèbres.



Fondements bibliques |


Outre les textes qui font référence à la pratique juive de l'exclusion ci-haut mentionnée (cg. Esdras 10,8 ; Luc 6,22), il existe plusieurs passages qui parlent d'une forme d'exclusion que l'Église chrétienne peut mettre en pratique dans certains cas.



  • Matthieu 18,15-17 : « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église ; et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. »

  • Matthieu 18,18 : « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. »

  • 1 Corinthiens 5,1-5 : « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens ; c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil! Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous ! Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. »

  • 1 Timothée 1,18-20 : « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. »


(Extraits de la traduction de Louis Segond, 1910)



Notes et références |




  1. Par exemple, dans l'évangile selon Jean, 9:22 (« les Juifs étaient déjà convenus que, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue »), 12:42 (« ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue ») et 16:2 (« Ils vous excluront des synagogues ». Extraits de la traduction de Louis Segond, 1910.


  2. Borras 1987, p. 77.


  3. Valdrini, Durand, Échappé et Vernay 1999, p. 29.


  4. Voir aussi Célibat sacerdotal et Célibat sacerdotal selon les dogmes de l'Église catholique


  5. http://www.cerbafaso.org/textes/congres/acte_congres99/avortement_canon99.pdf


  6. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20130222_normas-nonnullas_fr.html


  7. http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_22021996_universi-dominici-gregis_fr.html


  8. Benoît XVI dans Sacramentum Caritatis §29


  9. Annick Sibué, Luther et la réforme protestante, Eyrolles, 2011



Voir aussi |


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Bibliographie |



  • Alphonse Borras, L'Excommunication dans le nouveau code de droit canonique : essai de définition, Paris, Desclée, 1987

  • Alphonse Borras, Les Sanctions dans l'Église, Paris, Desclée, 1990

  • Jean Gaudemet, « Note sur les formes anciennes de l'excommunication », Revue des sciences religieuses, 23 (1949), p. 64–77.

  • Françoise Monfrin, Philippe Levillain (dir.), Dictionnaire historique de la papauté, Paris, Fayard, 2003(ISBN 2-213-618577).

  • Patrick Valdrini, Jean-Paul Durand, Olivier Échappé et Jacques Vernay, Droit canonique, Paris, Dalloz, coll. « Précis Droit privé », 1999 (2e édition (ISBN 2-24-703155-2)


  • Yvonne Bongert, L'interdit, arme de l'Église contre le pouvoir temporel; Angers (Presses de l'Université), 1987.


  • Véronique Beaulande-Barraud, Le malheur d'être exclu ? : excommunication, réconciliation et société à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Histoire ancienne et médiévale » (no 84), 2006, 383 p. (ISBN 2-85944-547-1, présentation en ligne), [présentation en ligne], [présentation en ligne], [présentation en ligne].

  • Geneviève Bührer-Thierry et Stéphane Gioanni (dir.), Exclure de la communauté chrétienne. Sens et pratiques sociales de l’anathème et de l’excommunication (IVe-XIIe s.), Turnhout, Brepols, coll. « Haut Moyen Age, 23 », 2015, 350 p.

  • Vodola Elizabeth, Excommunication in the Middle Ages, Los Angeles-London, University of California Press, 1986, XIII + 281 p.



Articles connexes |



  • Anathème


  • Interdit* De delictis gravioribus, normes de 2001, mises à jour et durcies le 15 juillet 2010 par le document De gravioribus delictis

  • Droit canonique

  • Herem

  • Liste des excommuniés célèbres

  • Excommunication des acteurs

  • Procès intentés aux animaux

  • Excommunication chez les Témoins de Jéhovah



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