Cour de cassation (France)





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Cour de cassation

Image illustrative de l’article Cour de cassation (France)
Juridiction

Drapeau de la France France
Type
Cour de cassation
Langue

Français
Création

1804
Siège

Palais de justice de Paris, au niveau du 5, quai de l'Horloge (Paris, France).
Coordonnées
48° 51′ 21″ nord, 2° 20′ 40″ est


Géolocalisation sur la carte : Paris



(Voir situation sur carte : Paris)
Point carte.svg




Composition
6 chambres
Nommé par
Voir statut de la magistrature
Premier président
Nom

Bertrand Louvel
Depuis
4 juillet 2014
Voir aussi
Site officiel

www.courdecassation.fr

La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire français. Elle est, dans ce dernier, le pendant du Conseil d'État dans l'ordre administratif. C'est une juridiction permanente, qui siège au palais de justice de Paris, au 5, quai de l'Horloge.


La Cour de cassation comprend six chambres :



  • une chambre criminelle (compétente pour toutes les infractions pénales, pas uniquement pour les crimes)

  • cinq chambres spécialisées dans les affaires civiles:

    • trois « chambres civiles stricto sensu »[1]:

      • une chambre spécialisée en droit des personnes, de la famille et des contrats

      • une chambre spécialisée en responsabilité civile et sécurité sociale

      • une chambre civile spécialisée en droit immobilier et droit de la construction



    • une chambre commerciale

    • une chambre sociale




Cette Cour prononce la cassation et l'annulation des décisions de justice qui ont été rendues au prix d'une méconnaissance de la loi[2].


La Cour de cassation est donc le juge du droit : elle s'assure en effet uniquement de ce que, à la lecture des motifs de la décision frappée de pourvoi, la loi a été correctement appliquée aux faits tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond : « Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit. »[3]


Les faits ne peuvent donc plus être discutés devant la Cour de cassation. Elle n'est donc pas dotée d'une plénitude de juridiction, si bien qu'elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction (chaque degré de juridiction supposant une plénitude de juridiction, c'est-à-dire le pouvoir de juger en droit et en fait).


Il n'y a qu'une seule Cour de cassation pour toute la France : elle est, en effet, une cour régulatrice ; son office est de faire en sorte que le droit soit appliqué de la même façon sur l'ensemble du territoire français : « Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation »[4].





Sommaire






  • 1 Histoire


    • 1.1 Le Conseil des parties


    • 1.2 Le Tribunal de cassation




  • 2 Organisation


    • 2.1 Le premier président


      • 2.1.1 Rôle administratif


      • 2.1.2 Rôle juridictionnel




    • 2.2 Les présidents de chambre


    • 2.3 Le parquet général


    • 2.4 Les formations de jugement


      • 2.4.1 Les chambres


      • 2.4.2 Chambres mixtes


      • 2.4.3 Assemblée plénière






  • 3 Procédure


    • 3.1 Les moyens de cassation


      • 3.1.1 Rédaction du pourvoi


        • 3.1.1.1 Textes


        • 3.1.1.2 Au civil


        • 3.1.1.3 Au pénal






    • 3.2 Les cas d'ouverture à cassation


      • 3.2.1 Le défaut de motifs


      • 3.2.2 La contradiction de motifs


      • 3.2.3 Le défaut de réponse à conclusions


      • 3.2.4 Le manque de base légale


      • 3.2.5 La violation de la loi


        • 3.2.5.1 La violation de la loi par fausse application


        • 3.2.5.2 La violation de la loi par refus d'application


        • 3.2.5.3 La violation de la loi par fausse interprétation




      • 3.2.6 La dénaturation d'un écrit clair et précis




    • 3.3 L'issue du pourvoi en cassation


    • 3.4 Numérotation des arrêts


    • 3.5 La saisine pour avis




  • 4 Question prioritaire de constitutionnalité


  • 5 Juridictions et commissions placées auprès de la Cour de cassation


  • 6 Service de documentation, des études et du rapport


  • 7 Magistrats de la Cour


  • 8 Relations avec des juridictions étrangères


  • 9 Rapport annuel de la Cour de cassation


  • 10 Pour approfondir


    • 10.1 Bibliographie


      • 10.1.1 Ouvrages


      • 10.1.2 Conférences, colloques, discours et communications




    • 10.2 Articles connexes


    • 10.3 Liens externes




  • 11 Notes et références


    • 11.1 Notes


    • 11.2 références







Histoire |




Cour de cassation à Paris.


Si l'institution moderne, née sous la Révolution, n'est devenue Cour de cassation qu'en 1804, elle s'enracine dans l'histoire judiciaire française depuis les Capétiens, puisqu'elle est l'héritière directe de la « Cour souveraine de Parlement » ou Parlement de Paris, qui cassait notamment les jugements des bailliages et prévôtés. Ainsi, certaines traditions comme les robes des magistrats sont restées, tandis que son organisation actuelle est également issue de l'histoire séculaire de la justice française.



Le Conseil des parties |


La Cour de cassation française trouve donc à la fois son origine dans le Parlement de Paris, mais également dans une section du Conseil du Roi, le « Conseil des parties », qui avait pour mission d'examiner au nom du roi les décisions de justice rendues par les Parlements. Il était également chargé du contentieux administratif. Sous la présidence du chancelier, il était formé des conseillers d'État et des maîtres des requêtes. Avant même que le Conseil des Parties se voie donnée la mission du contrôle des décisions des Cours souveraines par l'ordonnance de 1667, la Cassation était l'un des attributs de la Justice retenue du Roi, qui donnait au Conseil, le moyen plus ou moins formel de casser le sceau des décisions de justice qui déplaisaient à sa Majesté.


Jusqu'à la loi du 22 juillet 1947[5], la Cour de cassation a suivi la procédure fixée par un règlement de 1738. Entre les deux organismes, il existait cependant de grandes différences. Un principe de l'Ancien Droit voulait que l'interprète d'un texte ne puisse être que l'auteur de celui-ci[a]. Le roi seul pouvait interpréter ses ordonnances et édits ; il le faisait en son Conseil — ou son Conseil le faisait pour lui[6],[7].



Le Tribunal de cassation |


Sous la Révolution, le Conseil des parties est supprimé, mais remplacé par un Tribunal de cassation, par la loi du 27 novembre – 1er décembre 1790, portant institution d’un tribunal de cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attributions. Le Tribunal était placé directement sous le contrôle du Corps législatif[8] : le tiers état craignait que les magistrats, désignés par l’Ancien Régime, puissent interpréter le droit nouveau, institué par la Révolution, selon les intérêts de la noblesse[7]. La jurisprudence — terme que l'on devrait « bannir de la langue française » selon Robespierre[9] — devrait donc être l'application pure et simple de la loi[10],[11].


Toute question juridique qui nécessite une interprétation de la loi, parce qu'elle serait obscure, ou sa compréhension malaisée, doit être renvoyée au Corps législatif. C'est la procédure du « référé-législatif » : le Tribunal de cassation doit s'en référer aux députés. Mais il s'agit d'une survivance d'une procédure instituée par Louis XIV, qui défendait aux cours d'interpréter les normes royales. De plus, le Tribunal de cassation doit rendre compte au Corps législatif : chaque année, huit juges du Tribunal doivent expliquer aux députés les fondements de leurs décisions. Les députés peuvent ainsi vérifier que les magistrats n'excèdent pas leurs pouvoirs. Enfin, le Tribunal de cassation est essentiellement vu comme un juge de la procédure, dont la tâche apparaît limitée[12] : il s'agit là du noyau dur de sa compétence, auquel on adjoint la « contravention expresse à la loi »[13]. Le Tribunal peut alors casser la décision, c'est-à-dire annuler la décision et renvoyer l'examen du fond de l'affaire devant une nouvelle juridiction. Cependant, si, deux fois de suite, le Tribunal doit connaître d'une même affaire, c'est le Corps législatif lui-même qui tranche le litige en dernier ressort.
Le Tribunal de cassation deviendra Cour de cassation en 1804.


Le 31 août 2006, le député Jean-Luc Warsmann a déposé une proposition de loi de simplification portant abrogation de la loi du 1er décembre 1790[14], en considérant :



  • que ce texte ne correspond plus aux besoins actuels des citoyens, son maintien étant de nature à les induire en erreur ou à rendre plus complexe la compréhension de la loi ;

  • que la Cour de cassation suppose d’être bien distinguée de son prédécesseur, lequel était plus un instrument au service du législateur, qu’une véritable juridiction au sens actuel du terme.


La proposition n'a pas abouti mais la loi a été finalement abrogée un an et demi plus tard, à l'occasion de la loi no 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.



Organisation |


Les membres de la Cour de cassation sont des magistrats du siège et magistrats du ministère public.


Le premier président et le procureur général président les formations du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que le conseil d’administration de l'école nationale de la magistrature[15].





Alexis Ballot-Beaupré (1839-1917) en tenue de premier président de la Cour de cassation. — peinture par J.P. Valéry.



Le premier président |


La Cour de cassation est présidée par un premier président. Il a un rôle administratif, un rôle disciplinaire, mais aussi juridictionnel. C'est le premier magistrat judiciaire de France.


Le premier président de la Cour de cassation est, comme les autres magistrats du siège de la Cour, nommé par le président de la République française, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.



Rôle administratif |


Il fixe les attributions des différentes chambres.
Il affecte les conseillers, conseillers référendaires et greffiers de chambre à chacune des six chambres de la Cour.
Le Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation est placé sous son autorité.
Il préside enfin le bureau et a autorité sur le greffier en chef pour l'administration.



Rôle juridictionnel |


Le premier président préside deux sortes d'audience. Il préside les chambres mixtes qui réunissent au minimum trois chambres de la Cour de cassation. Il préside aussi l'assemblée plénière qui est le type d'audience la plus solennelle car elle réunit tous les présidents de chambre, les doyens et le procureur général.
Il lui est également loisible de présider n'importe quelle audience, sa présence conférant alors une solennité accrue.



Les présidents de chambre |


Ce sont des magistrats du siège, ils sont au nombre de six et président les audiences de leur formation.
En leur absence, l'audience est présidée par le conseiller le plus ancien de la chambre, appelé doyen ou, à défaut, par le plus ancien des conseillers présents.



Le parquet général |


Article connexe : Ministère public (France).

Les magistrats du parquet général ont pour mission de présenter à la Cour, en toute indépendance, leur avis sur le mérite du pourvoi au regard de la loi. Chaque magistrat est indépendant du Garde des Sceaux et de sa hiérarchie. Les avocats généraux sont affectés dans les chambres par le procureur général.


L’avocat général est l’équivalent du rapporteur public du Conseil d’État[16].


Le parquet général n’a pas en charge l’action publique, le procureur général près la Cour de cassation n’est pas le supérieur hiérarchique des procureurs généraux près une cour d’appel ou des procureurs de la République.


Le procureur général près la Cour de cassation exerce le ministère public près la Cour de justice de la République[17].



Les formations de jugement |




Salle d’audience de la première chambre civile.



Les chambres |


À son origine, la Cour de cassation ne comportait que trois chambres : une chambre civile, une chambre criminelle, et une chambre des requêtes. Cette dernière statuait sur le bien-fondé d'une demande, avant que l'affaire ne soit entendue par la chambre civile. La chambre criminelle, elle, ne passait pas par ce filtre, de même que la chambre sociale, lorsqu'elle fut créée en 1938.


Aujourd'hui, la Cour de cassation française est composée de six chambres (cinq chambres civiles et une chambre criminelle[18]), entre lesquelles sont réparties les affaires, en fonction de la matière concernée[19]. Le nombre de magistrats dans chaque chambre est variable pour tenir compte de l'importance du nombre de pourvois qui leur sont soumis[20].




  • Première chambre civile (« Civ. 1re ») ;


  • Deuxième chambre civile (« Civ. 2e », instituée en 1952[21]) ;


  • Troisième chambre civile (« Civ. 3e », instituée en 1952[21]) ;


  • Chambre sociale (« Soc. », instituée par la décret-loi du 12 novembre 1938) ;


  • Chambre commerciale (« Com. », instituée par la loi du 23 juillet 1947 en remplacement de la chambre des requêtes) ;


  • Chambre criminelle (« Crim. »).


Chaque chambre est subdivisée en formations de jugement.


Il faut distinguer ces chambres de plein exercice des chambres réunies, des chambres mixtes et de l'assemblée plénière, qui sont des formations de la Cour de cassation comprenant des magistrats de plusieurs chambres, siégeant notamment pour uniformiser les jurisprudences des chambres.


Les formations de la Cour de cassation, comme toutes les juridictions judiciaires, siègent en audience publique.



Chambres mixtes |


Les arrêts de la Cour de cassation sont en principe rendus par l'une des chambres.


Néanmoins, le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.



Assemblée plénière |


Le renvoi devant l'assemblée plénière peut quant à lui être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être, lorsqu'après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens de cassation, c'est-à-dire lors d'un double pourvoi en cassation de l'affaire.
L'assemblée plénière comprend 19 membres : le premier président et trois membres de chaque chambre qui composent la Cour de cassation (6). Chacune des chambres est représentée au sein de l'assemblée par son président, son doyen (membre le plus ancien) et un conseiller. Une décision rendue par la Cour de cassation en assemblée plénière présente la particularité importante de s'imposer à la juridiction de renvoi, dans les points de droit déjà jugés par la Cour de cassation. Autrement dit c'est la seule formation dont la loi impose que la juridiction de renvoi se soumette aux points de droits qu'elle (la cour de cassation) a jugés[22].



Procédure |


Article connexe : Pourvoi en cassation en droit français.

La Cour de cassation est appelée à statuer sur le bien fondé d'un pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un arrêt rendu en appel ou d'un jugement en premier et dernier ressort (c'est-à-dire non susceptible d'appel) rendu par un tribunal.


Le rôle de la Cour de cassation se déduit donc de la nature de cette voie de recours.


À cet égard, selon les articles 604 du Code de procédure civile et 567 du Code de procédure pénale : « Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ».


Ces dispositions sont éclairées par l'article L 411-2, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire qui, relativement à la mission de la Cour de cassation, précise que « la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf dispositions législatives contraires ».


C'est pour cette raison que l'on enseigne que la Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction.


Robespierre disait déjà du Tribunal de cassation qu'il n'était « point le juge des citoyens, mais le protecteur des lois ».


Dans ce rôle de protecteur des lois, la Cour de cassation est une cour dite régulatrice : l'unicité de son contrôle (il ne peut y avoir qu'une Cour de cassation) assure l'uniformité de l'application de la loi en France et régule donc son application sur le territoire de la République.


La Cour de cassation n'est donc pas juge du fait : le constat des faits est réservé aux juges du fond (c'est-à-dire à toutes les autres juridictions judiciaires) dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir dit souverain, c'est-à-dire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. Dans la pratique, il est difficile de savoir dans quelle mesure le juge du fond est souverain et quelles sont les questions qui relèvent ou non du contrôle du juge de cassation[23].


Depuis 2015, une importante réforme de la Cour de cassation est envisagée, impliquant notamment un filtrage des pourvois[24]. Depuis, un rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation a été produit en 2017.



Les moyens de cassation |


Article détaillé : Moyen en droit français.

La cour est saisie par un pourvoi en cassation formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (communément dénommé « avocat aux Conseils ») pour le compte du justiciable. Si le pourvoi n'est pas signé par un avocat de cet ordre particulier, il est irrecevable, sauf s'il s'agit d'une matière pour laquelle la représentation par un avocat aux Conseils n'est pas obligatoire (ainsi en est-il de la matière pénale au bénéfice de la partie condamnée pénalement).



Rédaction du pourvoi |



Textes |

Selon l'article 978 du Code de procédure civile[25] :


« À peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :



  • le cas d'ouverture invoqué ;

  • la partie critiquée de la décision ;


  • ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. »


Selon l'article 590 du Code de procédure pénale[26] :


« Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée. »



Au civil |

Le pourvoi formule des critiques en droit à l'encontre de la décision attaquée. Ces critiques sont appelées « moyens de cassation ». Ils sont eux-mêmes libellés en une ou plusieurs « branches » correspondant chacune à un cas d'ouverture à cassation.


Les moyens de cassation obéissent ainsi au schéma du syllogisme judiciaire (majeure, mineure, conclusion), sous une forme spécifique :



« Moyen de cassation


Il est fait grief à l'arrêt attaqué (ou au jugement attaqué selon le cas) d'avoir décidé que [décision critiquée].


Aux motifs que [motifs critiqués] ;


Alors que [première branche du moyen de cassation], [énoncé de la règle de droit], [énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle], [énoncé de la nature de l'erreur commise (cas d'ouverture à cassation)] »



L'énoncé de la règle de droit constitue la majeure du syllogisme, l'énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle constitue sa mineure et l'énoncé du cas d'ouverture à cassation constitue sa conclusion.



Au pénal |

En matière pénale, il est d'usage de présenter les moyens de cassation sous une forme différente :



« Moyen de cassation


Violation des articles [textes violés], 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;


En ce que l'arrêt attaqué a [décision critiquée].


Aux motifs que [motifs critiqués] ;


Alors que [première branche du moyen de cassation], [énoncé de la règle de droit], [énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle], [énoncé de la nature de l'erreur commise (cas d'ouverture à cassation)] »




Les cas d'ouverture à cassation |


Les cas d'ouverture à cassation sont les types d'erreurs de droit que le juge du fond peut commettre et qui exposent sa décision à la censure de la Cour de cassation.


La Cour de cassation contrôle l'application correcte de la loi de fond (c’est-à-dire celle dont dépend l'issue du litige) mais aussi de la loi de procédure (telles que, par exemple, les règles qui gouvernent la composition des juridictions ou le déroulement du procès dont, notamment, la règle énoncée par l'article 16 du Code de procédure civile[27], texte selon lequel le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire).


La compréhension de la nature de chaque cas d'ouverture à cassation est donc essentielle pour comprendre la portée des arrêts de la Cour de cassation et permettre d'en tirer les enseignements.


Ainsi, une cassation pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile (cassation dite « disciplinaire ») n'a évidemment pas la même portée qu'une cassation pour violation d'un texte de droit substantiel.


Les cas d'ouverture à cassation sont les suivants : le défaut de motifs, la contradiction de motifs, le défaut de réponse à conclusions, le défaut de base légale, la violation de la loi (par fausse application, par refus d'application ou par fausse interprétation), la dénaturation d'un écrit clair et précis.


Il existe en outre des cas spécifiques et relativement rares d'ouverture à cassation que sont la contrariété de jugements ou la perte de fondement juridique.


La contrariété de jugements se rencontre lorsque deux décisions ne peuvent être exécutées simultanément. Dans ce cas, le pourvoi en cassation doit être dirigé contre les deux décisions.


La perte de fondement juridique se rencontre lorsque l'intervention d'une loi nouvelle d'application immédiate aux affaires en cours rend la solution d'une juridiction du fond erronée.



Le défaut de motifs |


L'article 455 du Code de procédure civile[28] oblige le juge à motiver ses décisions. À défaut sa décision est cassée au visa de ce texte.



La contradiction de motifs |


Il s'agit en réalité d'un cas plus subtil de défaut de motifs : la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs selon la Cour de cassation ; c'est pourquoi la censure est aussi prononcée au visa de l'article 455 du Code de procédure civile.


Seule la contradiction de motifs de fait est censurée. Exemple : un juge ne peut à la fois constater qu'un individu a frappé un second individu et dans la même décision, constater qu'il n'y a pas eu de rixe.


La contradiction de motifs de droit n'est pas censurée dès lors que l'un des motifs de droit ne révèle pas de violation de la loi.


En effet, le second, erroné, est alors surabondant.


Si les motifs de droit contradictoires sont tous erronés, alors la censure sera prononcée sur le fondement d'autant de violations de la loi.



Le défaut de réponse à conclusions |


Il s'agit de nouveau d'un cas plus subtil de défaut de motifs ; c'est pourquoi la censure est, là encore, prononcée au visa de l'article 455 du Code de procédure civile.


Le juge, pour motiver correctement sa décision, doit répondre aux moyens des parties qui constituent le cadre des débats.


Toutefois, le juge n'a pas à répondre à un moyen inopérant ou manifestement mal fondé.


De même, il n'est pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties.


La cour d'appel n'a, dans ce cas, pas procédé à une recherche de faits, ou n'a pas étudié un moyen de droit, alors que cela lui était demandé et était utile à la solution du litige invoqué.



Le manque de base légale |


Il s'agit d'un des cas les plus difficiles à appréhender et qui permet de formuler les critiques les plus subtiles.


Ce cas est avéré lorsque les constatations de fait du juge du fond sont insuffisantes pour appliquer la règle de droit qu'il a appliquée.


Ainsi, par exemple, le juge ne peut faire application de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du même code) s'il ne constate pas un dommage.



La violation de la loi |



La violation de la loi par fausse application |

Le juge applique un texte à une situation de fait qui n'était pas régie par ce texte.



La violation de la loi par refus d'application |

Le juge n'applique pas un texte à une situation de fait qui était régie par ce texte.



La violation de la loi par fausse interprétation |

Le juge interprète de façon erronée un texte de loi.



La dénaturation d'un écrit clair et précis |


Devant la Cour de cassation, le justiciable ne peut contester l'interprétation que donne le juge du fond d'un écrit (ex. un contrat).


Si l'écrit est ambigu et que son analyse supposait donc une interprétation, la décision du juge du fond ne peut être critiquée à ce sujet.


Mais l'interprétation a ses limites : si l'écrit est clair et précis, le juge ne peut en modifier le sens sous couvert d'interprétation ; à défaut, il dénature l'écrit.


La dénaturation peut être commise par addition ou par omission : dans le premier cas, le juge ajoute à l'écrit ce qu'il ne contient pas et, dans le second, il omet de relever ce que contient l'écrit.


Dans ce cas, la cassation est prononcée au visa des articles 1103 et 1193 du code civil (ancien article 1134 du code civil).


En effet, le juge, en dénaturant l'écrit (le plus souvent un contrat), a méconnu ce texte selon lequel les conventions font la loi des parties (Pacta sunt servanda).


D'un point de vue purement théorique, il s'agit donc d'un cas de violation de la loi.



L'issue du pourvoi en cassation |




Lettre-formulaire au nom du « Grand-juge, ministre de la Justice », de rejet de demande en cassation contre un jugement d'un Tribunal criminel, du 11 prairial an XI.


Lorsque le pourvoi est rejeté, la décision attaquée devient irrévocable.


Lorsque le pourvoi est accueilli, la Cour casse la décision attaquée : la cassation peut être totale ou partielle selon la portée du moyen de cassation accueilli.


La cassation est sans renvoi lorsque la cour estime qu'elle est à même de pouvoir appliquer la règle de droit appropriée aux faits tels que constatés par les juges du fond.


À défaut, la Cour renvoie l'affaire et les parties devant une autre cour d'appel ou la même cour d'appel mais autrement composée et ce, « pour être fait droit ».


En conclusion, le justiciable doit se garder de se méprendre lorsqu'il obtient gain de cause devant la Cour de cassation : la Cour n'a pas pour autant pris son parti (son rôle tel que défini ci-dessus le lui interdit) et aussi bien, in fine, la correcte application de la loi par le juge de renvoi pourrait lui être défavorable.



Numérotation des arrêts |


Les arrêts de la Cour de cassation sont répartis en fonction de leur portée et de l'importance de la décision.


Ils peuvent ainsi rester inédits et demeurés connus par leur seul numéro de pourvoi (sous le forme AA-XX.YYY ex. 05-01.467) ou bien faire l'objet d'une publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (il s'agit alors d'arrêts dits de principe).


Les arrêts de la chambre criminelle sont publiés dans un volume distinct intitulé « Bulletin criminel ».


Les arrêts les plus importants sont en outre publiés au Bulletin d'information, voire dans le rapport annuel de la Cour de cassation.


Les arrêts reçoivent donc une cote en fonction de leur apport au droit positif[29],[30],[31]



  • P signifie « Publication ». Cette mention signifie que l'arrêt sera publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation ;

  • B signifie « publication au Bulletin d'information bimensuel de la Cour de cassation (BICC) », à ne pas confondre avec le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation ;

  • D signifie « Diffusion ». Il s'agit d'une simple communication aux abonnés du fond de concours de la Cour de cassation (revues juridiques, etc.), aux différentes bases de données (dont Légifrance) ;

  • R signifie « Rapport ». L'arrêt sera signalé dans le rapport de la Cour de cassation de l'année ;

  • I signifie « Internet ». L'arrêt sera publié (souvent le jour même de son prononcé) sur le site internet de la Cour de cassation (la notation I ne signifie pas une simple publication sur Légifrance).


Les arrêts les plus importants sont donc cotés : P+B+R+I.


De plus pour distinguer les formations qui ont statué sur l'arrêt en fonction de la complexité des affaires une lettre est ajoutée :



  • FP signifie « Formation Plénière » de la chambre concernée

  • FS signifie « Formation de Section » de la chambre concernée (seulement 9 à 15 magistrats selon les chambres)

  • F ou FR signifie « Formation Restreinte » de la chambre concernée (son président, le doyen et le conseiller rapporteur)



La saisine pour avis |


  • Objet

En dehors de tout pourvoi, lorsqu’une demande soulève une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine, en application de l'article L.151-1, 1er alinéa, du Code de l'organisation judiciaire.


  • Procédure

Le juge du fond doit préalablement aviser les parties et le Ministère public de son intention de saisir la Cour de cassation, et leur impartir un délai pour présenter d'éventuelles observations écrites à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.


La décision sollicitant l'avis, qui doit revêtir la forme d'un jugement doit être notifiée aux parties, avec la date de transmission du dossier à la Cour de cassation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


En outre, le juge doit aviser le premier président de sa Cour d'appel, le procureur général, et le Ministère public établi près sa juridiction.



Question prioritaire de constitutionnalité |


Article détaillé : Question prioritaire de constitutionnalité.

Depuis l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité le 1er mars 2010, la Cour de cassation, pour l’ordre judiciaire, et le Conseil d’État, pour l’ordre administratif, ont pour rôle de filtrer les questions, avant leur examen par le Conseil constitutionnel[32].



Juridictions et commissions placées auprès de la Cour de cassation |




salle d'audience de la chambre criminelle.


La Commission nationale de réparation des détentions, la commission de révision des condamnations pénales, la commission française de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire sont placées auprès de la Cour de cassation.


C'est également le cas de la Cour de révision, selon les règles du Code de procédure pénale (France).



Service de documentation, des études et du rapport |


Article connexe : Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation.


Magistrats de la Cour |





François Molins.


Articles détaillés : Liste des premiers présidents de la Cour de cassation et Liste des procureurs généraux près la Cour de cassation (France).

Bertrand Louvel est nommé premier président de la cour de Cassation le 4 juillet 2014[33]. Le siège est également composé de sept présidents de chambre, et de 217 conseillers, conseilleurs référendaires et auditeurs[34].


De plus les fonctions de premier président de la cour d’appel de Paris sont exercées par un président de chambre, et les fonctions de premier président de cour d’appel sont exercées par des conseillers[35].


François Molins est nommé procureur général près la Cour de cassation le 26 octobre 2018[36]. Le parquet est également composé de six premiers avocats généraux, et de 49 avocats généraux et avocats généraux référendaires[34].


De plus les fonctions de procureur général près la cour d’appel de Paris sont exercées par un premier avocat général, et les fonctions de procureurs généraux près une cour d’appel, de procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, de procureur de la République financier près le Tribunal de grande instance de Paris sont exercées par des avocats généraux[37].



Relations avec des juridictions étrangères |


La Cour de cassation est membre de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français.



Rapport annuel de la Cour de cassation |


Chaque année, la Cour de cassation publie un rapport (Code de l'organisation judiciaire)[38]. Celui-ci est actuellement composé de cinq parties : la première présente des suggestions de modifications législatives ou réglementaires, la deuxième reprend des discours prononcés à l'audience solennelle de début d'année judiciaire en cours, la troisième est consacrée à une étude, désormais unique depuis le rapport 2006, sur un thème particulier, la quatrième à la jurisprudence de la Cour et la cinquième à son activité et à celles des commissions juridictionnelles placées auprès d'elle.


Études publiées dans le rapport annuel[39] :



  • en 2013 L'ordre public

  • en 2012 La preuve

  • en 2011 Le risque

  • en 2010 Le droit de savoir

  • en 2009 Les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation

  • en 2008 Les discriminations dans la jurisprudence de la Cour de cassation (étude unique)

  • en 2007 La santé dans la jurisprudence de la Cour de cassation (étude unique)

  • en 2006 La Cour de cassation et la construction juridique européenne (étude unique)

  • en 2005 L'innovation technologique (ensemble d'études sur le même thème)

  • en 2004 La vérité (ensemble d'études suivi de quatre études diverses)

  • en 2003 L'égalité (ensemble d'études suivi de cinq études diverses)

  • en 2002 La responsabilité (ensemble d'études suivi de deux études diverses)

  • en 2001 Les libertés (ensemble d'études suivi de six études diverses)

  • en 2000 La protection de la personne (ensemble d'études suivi de cinq études diverses)



Pour approfondir |



Bibliographie |



Ouvrages |



  • Xavier Bachellier, Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, La technique de cassation, Paris, Dalloz-Sirey, coll. « Méthodes du droit », 12 octobre 2006, 196 p. (ISBN 978-2247068975)

  • Frédéric Berenger, La motivation des arrêts de la Cour de cassation, Presses universitaires d'Aix-Marseille

  • Jacques Boré, Louis Boré, La cassation en matière civile, Dalloz-Sirey, coll. « Dalloz Action » (ISBN 978-2247074785)

  • Jacques Boré, Louis Boré, La cassation en matière pénale, Dalloz-Sirey, coll. « Dalloz Action », 15 septembre 2004, 522 p. (ISBN 978-2247052493)

  • Droit et pratique de la cassation en matière civile, Litec-JurisClasseur, coll. « Pratique professionnelle », 21 juin 2003, 430 p. (ISBN 978-2711002689)

  • J. van Drooghenbroeck, préface de Jacques Van Compernolle, Cassation et juridiction : Iura dicit Curia, Emile Bruylant, coll. « Bibliothèque de la faculté de droit de l'université catholique de Louvain », 8 juillet 2004, 920 p. (ISBN 978-2802718581)

  • Thierry Le Bars, Le défaut de base légale en droit judiciaire privé, LGDJ / Montchrestien, coll. « Bibliothèque de droit privé », 30 octobre 1998, 357 p. (ISBN 978-2275015095)



Conférences, colloques, discours et communications |




  • Guy Canivet, Vision prospective de la Cour de cassation, Conférence de l'Académie des sciences morales et politiques, 13 novembre 2006, [lire en ligne] [lire en ligne]

  • Frédéric Zenati, La nature de la Cour de cassation, Conférence devant la Cour de cassation, 14 novembre 2002 [lire en ligne]

  • « Interprétation et portée des arrêts de la Cour de cassation en matière civile », Bulletin d’information de la Cour de cassation, no661, 15 mai 2007, p. 6-21 [lire en ligne]



Articles connexes |


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  • Grands arrêts de la Cour de cassation (France)

  • Pourvoi en cassation en droit français



Liens externes |




  • Site de la Cour de cassation
    • Dont : « Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile » par Jean-François Weber, président de chambre à la Cour de cassation


  • Site de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation


  • Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière civile dans Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF.


  • Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle dans Gallica.


  • Bulletin des jugemens du Tribunal de cassation rendus en matière civile dans Gallica.


  • Bulletin des jugemens du Tribunal de cassation rendus en matière criminelle dans Gallica.


Visite de la Cour



  • Panoramique de la Grand'Chambre de la Cour de cassation (site du ministère de la Culture)


  • Historique et visite virtuelle de la Cour de cassation (site de la Cour de cassation)



Notes et références |



Notes |





  1. L'adage latin Ejus est interpretari Iegem cujus est condere peut se traduire par L'interprétation de la loi appartient à celui qui l'a établie [lire en ligne].




références |




  1. L’organisation de la Cour de cassation


  2. Gérard Cornu (dir.) et Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadridge », 2005, 7e éd., 970 p. [détail des éditions] (ISBN 978-2-13-055097-6, OCLC 469313788), « Cour de cassation », p. 246.


  3. Article 604 du Nouveau code de procédure civile.


  4. Article L411-1 du Code de l'organisation judiciaire.


  5. Loi no 47-1366 du 22 juillet 1947 modifiant l'organisation et la procédure de la Cour de cassation, publiée au Journal officiel de la République française du 24 juillet 1947, page 7142. Wikisource-logo.svg Disponible sur Wikisource.



  6. « Si dans les jugements des procès qui seront pendants en nos cours, il survient aucun doute ou difficulté sur l’exécution de nos ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, nous leur défendons de les interpréter, mais voulons qu’en ce cas elles aient à se retirer pardevers pour nous apprendre ce qui sera notre intention »



    — Code Louis, avril 1667, article 7




  7. a et bPetites affiches, 21 décembre 2006, no 254, p. 6, §4 [lire en ligne].



  8. « Il y aura un Tribunal de cassation établi auprès du corps législatif »



    — Article premier de la Loi instituant le tribunal de cassation



    Cette soumission au Corps législatif a été confirmée par la Constitution de 1791 :

    « Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, établi auprès du Corps législatif. »



    — Article 19 de la constitution du 4 septembre 1791





  9. « Ce mot de jurisprudence des tribunaux, dans l’acception qu’il avait dans l’Ancien Régime, ne signifie plus rien dans le nouveau ; il doit être ignoré de notre langue. Dans un État qui a une constitution, une législation, la jurisprudence des tribunaux n’est autre chose que la loi ; alors il y a toujours identité de jurisprudence »



    — Robespierre





  10. « Les juges doivent être bornés à l'application de la loi »



    — Duport, 24 mars 1790



    Cité dans Jean-Denis Bredin, La responsabilité des juges, Communication de l'Académie des sciences morales et politiques [lire en ligne]




  11. « Les juges s'affirmant représentants de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi »



    — Montesquieu




  12. D'avril 1791 à avril 1792, première année de fonctionnement du Tribunal de cassation, il rend 557 décisions. V. Jean-Louis Halperin, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790 – 1799), LGDJ, 1987.


  13. Article 20, Constitution de 1791.


  14. Proposition de loi de M. Jean-Luc WARSMANN de simplification portant abrogation de la loi du 1er décembre 1790portant institution d'un tribunal de cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attributions, no 3285, déposée le 31 août 2006 et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république.


  15. « Article 4 du décret no 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature »


  16. Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, « Présentation du parquet général », sur www.courdecassation.fr, 16 octobre 2015


  17. loi organique no 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République


  18. art. R121-3 COJ


  19. art. R121-5 COJ: « Les attributions de chacune des chambres civiles sont déterminées par ordonnance du premier président après avis du procureur général. »


  20. « Le premier président leur affecte des conseillers, en nombre inégal pour tenir compte de l’importance respective des pourvois dont elles ont à connaître. Ensuite, au sein de chaque chambre, l’importance du nombre des pourvois à examiner a imposé une division du travail. De fait, chacune a dû se diviser en sections, au sein desquelles les formations de jugement sont elles-mêmes variables. » extrait du titre L’ORGANISATION DE LA COUR DE CASSATION sur le site http://www.courdecassation.fr/institution_1/savoir_plus_institution_2845/presentation_cour_cassation_11982.html (consulté le 4 mars 2014).


  21. a et bLoi n° 52-853 du 21 juillet 1952 portant modification de la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947 modifiant l'organisation et la procédure de la Cour de cassation


  22. http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006572213&cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20111020&oldAction=rechCodeArticle


  23. Jean-François Weber, « Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile », Bulletin d’information de la Cour de cassation, no 702, 15 mai 2009


  24. « Faut-il réformer la Cour de cassation ? », Le Monde,‎ 2015(lire en ligne)


  25. Code de procédure civile - Article 978 (lire en ligne)


  26. Code de procédure pénale - Article 590 (lire en ligne)


  27. Code de procédure civile - Article 16 (lire en ligne)


  28. Code de procédure civile - Article 455 (lire en ligne)


  29. Alain Lacabarats, « Les outils pour apprécier l'intérêt d'un arrêt de la Cour de cassation », Recueil Dalloz 2007, p. 889


  30. Emmanuel Barthe, « Les arrêts de la Cour de cassation : y faire référence, les analyser, les interpréter sans erreur », 14 août 2008


  31. Emmanuel Tois, message du 5 juin 2003, sur la liste Juriconnexion


  32. Article 61-1 de la Constitution de la Cinquième République française


  33. Décret du 4 juillet 2014 portant nomination du premier président de la Cour de cassation - M. LOUVEL (Bertrand)


  34. a et b« Les membres de la Cour de cassation », sur www.courdecassation.fr


  35. « Président de chambre et conseillers chargés d’exercer les fonctions de premier président de cour d’appel / président du tribunal de grande instance de Paris », sur www.courdecassation.fr


  36. Décret du 26 octobre 2018 portant nomination (magistrature) - M. MOLINS (François)


  37. « Parquet général », sur www.courdecassation.fr


  38. Article R111-2 Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


  39. Cour de Cassation, Le rapport annuel




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